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Avantages fiscaux
 
LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1)
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NOR : ECOX0500239L


Article 83

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »

B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par les références : « des c et d ».

C. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »

D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, » et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % » ;

E. - Dans le second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

II. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

III. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

AUTRES ENERGIES
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17 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 146

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

BUDGET ET RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 12 décembre 2005 pris pour l’application de l’article 200 quarter du code général des

impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant

l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code

NOR : BUDF0520356A

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quarter, et l’annexe IV à ce code, notamment son

Article 18 bis,

Arrête :

Art. 1er. − Le b du 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est remplacé par les

Dispositions suivantes :

« B) de pompes à chaleur spécifiques telles que :

1o Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d’évaporation de – 5 oC ;

2o Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de Performance supérieur ou égal à 3 pour une température d’évaporation de + 7 oC selon la norme d’essai 14511-2 ;

3o Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de Performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 oC selon la norme d’essai 14511-2 et

Remplissant les critères suivants :

– l’appareil est centralisé sur une unité extérieure ;

– son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu’à une température de – 15 oC ;

– sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température

extérieure de + 7 oC ;

– l’installation finale a été contrôlée par un organisme d’inspection accrédité selon la norme

NF EN 45004. »

Art. 2. − Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

JEAN-FRANÇOIS COPÉ


AUTRES ENERGIES
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La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d'impôt dédié au développement durable et aux économies d'énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l'habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements les plus performants au plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Cette mesure a pour vocation une diffusion large des équipements énergétiques durables afin de contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables. Elle s'inscrit dans la stratégie mise en place pour réduire d'un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La loi de finances pour 2006 a complété certaines mesures prévues initialement. L’instruction fiscale n°5 B26-05 du 1er septembre 2005 sera mise à jour ultérieurement.

Quelles sont les dépenses concernées par cette mesure?

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l'article 83 de la loi de finances pour 2006. Cela concerne :

Les équipements de chauffage (chaudières basse température et à condensation) ;
Les matériaux d'isolation ;
Les appareils de régulation de chauffage ;
Les équipements utilisant des énergies renouvelables ;
Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ;
Les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou des installations de cogénération.
Les listes précises de ces équipements figurent dans les arrêtés du 9 février 2005 et du 12 décembre 2005.

1) L'acquisition de chaudières basse température et de chaudières à condensation.

La définition des chaudières à basse température et à condensation s'entend au sens de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, publiée au Journal Officiel des communautés N° L 167/17 du 22 juin 1992.

Les chaudières à basse température , individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d'eau chaude
Ces chaudières fonctionnent à une température plus basse que les chaudières classiques. Tout en apportant un confort au moins équivalent, elles permettent ainsi de réaliser des gains de consommation de l'ordre de 12 à 15% par rapport à une chaudière moderne standard.

Pour les chaudières à basse température, le taux de crédit d'impôt est fixé à 15 %.

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. À titre d'exemple, les dépenses payées en 2005 devront être déclarées lors de la déclaration de revenus pour 2005. C'est donc en 2006 qu'il faudra déclarer ces dépenses.

Les chaudières à condensation , individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d'eau chaude.
En condensant la vapeur d'eau des gaz de combustion les chaudières à condensation récupèrent de l'énergie. Elles économisent 15 à 25 % par rapport aux chaudières modernes standards.

Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 %. Ce taux est porté à 40 % à la double condition que ces chaudières soient installées dans un logement achevé avant le 1/1/1977 et que leurs installations soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année qui suit celle de l'acquisition du logement.

Le crédit d'impôt au taux de 25% s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. À titre d'exemple, les dépenses payées en 2005 devront être déclarées lors de la déclaration de revenus pour 2005. C'est donc en 2006 qu'il faudra déclarer ces dépenses.

Le crédit d'impôt au taux de 40% s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. À titre d'exemple, les dépenses payées en 2006 devront être déclarées lors de la déclaration de revenus pour 2006. C'est donc en 2007 qu'il faudra déclarer ces dépenses.

geothermie64
12/03/05